57.1. Quiconque achète un halocarbure pour son propre usage dans le cadre de ses activités commerciales, industrielles ou institutionnelles et en est le premier importateur au Québec doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, transmettre au ministre un rapport de ses achats pour l’année civile précédente. Ce rapport doit contenir les informations prévues au paragraphe 1, au sous-paragraphe a du paragraphe 2 et au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 57.
201-2020D. 201-2020, a. 531.